Qu’est-ce que le constat de destruction de biens ?
Le constat de destruction a pour objet de prouver la destruction de biens.
Il peut s’agir de stocks, de produits finis, de matières premières, ou de tout autre bien porté comptablement en immobilisation. Pour des raisons d’encombrement, de vente de société, de cession, de péremption, d’obsolescence, d’invendu, de retour défectueux de produits abîmés, il peut être nécessaire de procéder à une destruction.
Cela concerne donc des marchandises, des matières premières ou encore des produits stockés.
Il en va de même s’agissant du constat de destruction de pièces détachées automobiles, de vieux outils, de vieilles machines, de produits chimiques à usage domestique ou industriel suite à un changement de normes de fabrication. Les objets de publicité promotionnelle offerts avec des produits invendus sont également concernés.
Quel est le rôle de l’huissier de justice dans la destruction de biens ?
Le rôle de l’huissier de justice consistera à vérifier la réalité et la quantité des objets par rapport à une liste préétablie par son client. Devront y être indiquées la référence, la nature, la quantité ainsi que la valeur monétaire de chaque produit concerné.
Enfin, l’huissier de justice sur Paris ou en Ile-de-France, assistera à la destruction soit sur place, soit sur un site dédié en cas de matériaux lourds ou dangereux, avec les précautions qui s’imposent.
Le procès-verbal de constat de destruction, ainsi établi par l’huissier de justice, vous permettra de prouver à l’administration fiscale la réalité de l’opération. Vous pourrez bénéficier ainsi des avantages fiscaux y afférents, comme par exemple, le reversement de la TVA déduite.
La SAS ACJIR NICOLAS SIBENALER BECK Paris, est fréquemment sollicitée pour établir des constats de destruction auprès des industries alimentaires, cosmétiques, et automobiles. Un huissier de l’étude se déplace à Paris, Ile-de-France et l’Essonne pour procéder au constat de destruction pour une société.
Si vous aussi vous souhaitez faire un constat de destruction de biens, contactez-nous au 01 69 21 40 47, par email : paris@acjir.fr ou via le formulaire de contact
Bonjour,
Quand vous faite un constat de destruction de bien, envoyez vous le P.V. systématiquement à toutes les parties.? Ou c’est à moi à le faire suivre à la partie adverse ? Car l’ordonnance de justice dit que c’est moi à faire le constat de destruction et de l’envoyer à la partie adverse ? Merci de votre réponse. Cordialement, Van eetvelde
Le constat est envoyé uniquement à la personne qui en a fait la demande. C’est à vous de le communiquer aux parties intéressées. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations. Nous sommes à votre écoute si nécessaire.
Merci beaucoup pour votre réponse. J’ai oublié de préciser :
Objet : Question sur la responsabilité de l’huissier dans la transmission d’un procès-verbal
Cher Maître,
Je me permets de vous écrire pour vous poser une question juridique concernant une ordonnance du Tribunal de Grande Instance (TGI).
Cette ordonnance stipule que la défenderesse devait transmettre le procès-verbal (PV) de constat de destruction de documents, établi par un huissier, à la demanderesse. Voici les faits :
– L’avocat de la défenderesse a pris rendez-vous avec l’huissier pour effectuer le constat.
– La demanderesse a décliné l’invitation à se rendre chez l’huissier.
– L’huissier a établi le PV en un seul exemplaire, qu’il a uniquement envoyé à la défenderesse, sans explications supplémentaires.
La défenderesse a supposé que son avocat avait également reçu un exemplaire et qu’il se chargerait de transmettre le P.V. à la demanderesse, conformément à l’ordonnance. Cependant, cela n’a pas été fait. Par conséquent, la défenderesse a été condamnée par le TGI pour ne pas avoir transmis le P.V. à la demanderesse, comme l’exigeait l’ordonnance.
Dès lors, je me pose plusieurs questions :
Responsabilité de l’avocat : Dans cette situation, l’avocat de la défenderesse peut-il être tenu responsable pour ne pas avoir veillé à la transmission du PV à la demanderesse, alors qu’il aurait dû s’assurer du respect des obligations imposées par l’ordonnance ?
Responsabilité de l’huissier :
1. D’après l’article 16 du Nouveau Code de procédure civile, qui vise à garantir le principe de la contradiction, l’huissier aurait-il pu être tenu de transmettre directement le PV à la demanderesse, même si l’ordonnance précisait que c’était à la défenderesse de le faire ?
L’huissier peut-il être condamné pour ne pas avoir respecté cette obligation implicite, permettant à la demanderesse d’être informée et de faire valoir ses droits ?
2. Mentions obligatoires dans le PV :
L’article 648 du Code de procédure civile précise que tout acte d’huissier doit comporter certaines mentions obligatoires, comme les noms et adresses des parties concernées. Or, dans ce cas, l’adresse de la demanderesse n’est pas mentionnée dans le PV. Cela constitue-t-il un manquement de la part de l’huissier, et pourrait-il être tenu responsable pour cette omission ?
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements sur ces points et pour votre expertise.
Cordialement,
V.M.
Bonjour,
Votre demande relève d’une consultation juridique.
Merci de contacter l’étude au 01 69 21 40 47 pour prise de rendez-vous.
Merci d’avance.
Bien cordialement.
L’étude ACJIR